Ne peut être regardé comme assumant la direction matérielle et morale de l'enfant un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère.
M. X., professeur titulaire détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en poste dans un lycée à Madagascar, s'est séparé de son épouse en août 2007. Cette dernière a introduit une requête en divorce et s'est installée en France avec leurs deux enfants.
Par décision du 17 juillet 2008, la directrice de l'AEFE a rejeté le recours gracieux de M. X. dirigé contre un ordre de reversement des majorations familiales pour la période du 1er août au 31 décembre 2007.
M. X. s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 30 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 2 avril 2015, le Conseil d'Etat a précisé qu'au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et du décret du 4 janvier 2002, la notion de "charge effective et permanente de l'enfant" s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Ainsi, ne pouvait être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assumait la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en avait pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère.
Le Conseil d'Etat a considéré que le tribunal administratif avait souverainement estimé que M. X., qui vivait à Madagascar, n'avait pas la charge effective et permanente des enfants qui résidaient en France avec leur mère, alors même qu'il avait contribué financièrement à l'entretien des enfants et en a déduit qu'il n'avait, par suite, pas droit à l'avantage familial prévu à l'article 4 du décret du 4 janvier 2002.
Le Conseil d'Etat a par conséquent rejeté la requête de M. X.