La liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle, l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait.
M. X. a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de première classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) par décret du président de la République. Soutenant que cette sanction disciplinaire avait été prise pour un motif discriminatoire, lié à ses activités syndicales, M. X. a saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, aux fins d'obtenir l'annulation de ce décret et la condamnation de l'Etat à le réintégrer et à reconstituer sa carrière. L'Etat a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 mars 2014, a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 19 mars 2015, elle retient qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. La liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle, l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait.