Les organisations syndicales concernées peuvent contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées. Si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu.
Par décisions du 24 octobre 2014, la présidente de la collectivité départementale d'outre-mer de Saint-Martin et la présidente de la caisse territoriale des oeuvres scolaires (CTOS) de Saint-Martin ont déclaré irrecevable la liste de candidats d'une organisation syndicale aux élections au comité technique paritaire.
Par jugement en date du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a, à la demande de cette organisation syndicale, annulé les décisions du 24 octobre 2014.
La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la CTOS de Saint-Martin ont interjeté appel et demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin.
Dans son arrêt du 10 février 2015, la CAA de Bordeaux a énoncé que l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituaient une procédure qui permettait aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles avaient déposées. Bien que cette procédure comportait une possibilité d'appel, celui-ci perdait son objet à partir du moment où l'élection avait lieu.
En l'espèce, si les élections au comité technique paritaire en cause n'avaient pas encore eu lieu lorsque la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la CTOS de Saint-Martin avaient contesté devant la cour le jugement annulant les décisions de leur président du 24 octobre 2014 relatives à la recevabilité des listes de candidats déposées par le syndicat, ces élections étaient intervenues le 4 décembre 2014. Ainsi, la requête de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la CTOS de Saint-Martin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement était devenue sans objet et la CAA a déclaré qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur ladite requête.