La minute d'une décision juridictionnelle doit, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties.
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a rejeté, d'une part, la plainte déposée par Mme D. contre un médecin et, d'autre part, l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ayant rejeté la requête de Mme D. tendant à l'annulation de cette décision, Mme D. s'est pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 18 mars 2015, le Conseil d'Etat fait droit à la requête de Mme D. et annule la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France.
Il indique qu'il résulte des dispositions des articles R. 4126-29 et R. 4126-37 du code de la santé publique que si, dans les circonstances qu'elles prévoient, il est possible d'anonymiser des copies ou des extraits d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers, la minute d'une telle décision doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties.
En l'espèce, en ne mentionnant que les initiales de Mme D. sur la minute de la décision rendue sur sa requête, ainsi d'ailleurs que sur l'ampliation qui lui en a été adressée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a méconnu les dispositions citées ci-dessus. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l'audience s'était tenue à huis clos. Par conséquent, Mme D. est fondée à demander l'annulation de cette décision.