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Fonction publique : méconnaissance du principe d'impartialité du jury de concours

Le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.

M. A., candidat non admis au poste de professeur des universités-praticien hospitalier, a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre la décision du jury du concours ouvert pour l'année 2013 dans la spécialité chirurgie thoracique et cardiovasculaire.

Dans son arrêt du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat considère que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat.
En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. 
En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.

En l'espèce, deux des six candidats exerçaient les fonctions de maître de conférences dans le même service de chirurgie cardiovasculaire, dont le chef de service adjoint, M. D., était membre du jury. L'un des cinq postes se trouvaient au sein de ce même service dont M. D. n'ignorait pas que les relations entre le chef de ce service et M. A., étaient dégradées, alors que M. B. faisait état, parmi ses titres et travaux en vue du concours, d'un programme de recherche réalisé en utilisant le plateau technique du laboratoire de recherche dirigé par M. D.
Le Conseil d'Etat estime (...)

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