La juridiction administrative est compétente pour connaître de conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité d'un agent public pour des fautes commises dans le cadre du service.
M. V. a saisi une juridiction judiciaire d'une demande réparation des dommages imputables à la participation irrégulière de Mme B., agent public contrôleur du travail, aux travaux de la commission de classification des oeuvres cinématographiques lors du visionnage d'un film qu'il avait réalisé ainsi qu'à la rédaction par ce contrôleur d'un rapport, dont la transmission au procureur de la République avait donné lieu à une action portée devant la juridiction civile, sur laquelle il a été statuée par jugement du 28 février 2013, relatif aux conditions irrégulières d'emploi de mineurs lors du tournage de ce film.
Le juridiction judiciaire s'est estimée incompétente au motif que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle. Saisie à son tour, la juridiction administrative s'est également jugée incompétente au motif que l'action en responsabilité dirigée contre un agent public à titre personnel relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Saisi pour trancher la question de la compétence, le tribunal des conflits, dans une décision du 15 juin 2015, juge qu'un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative.
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