Par trois arrêts du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat revient sur les modalités d'application de la procédure d'approbation administrative des plans de sauvegarde de l'emploi.
Dans une première espèce, la société P. a décidé, pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à sa réorganisation, en proposant la modification ou la suppression de certains contrats de travail. Un accord collectif majoritaire a été conclu entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives le 20 novembre 2013 puis validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile -e-France le 2 janvier 2014.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2014, a jugé que pour l'un des salariés signataires de l'accord considéré, aucune désignation en qualité de délégué syndical n'était produite, ce qui était contraire aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et des élections professionnelle. L'accord collectif ne pouvait donc être regardé comme ayant été signé par des organisations syndicales majoritaires et ne pouvait légalement être validé par l'administration.
Dans une seconde espèce, un comité central d'entreprise (CCE) avait saisi la justice administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de la Direccte d'Ile-de-France ayant homologué le document élaboré par la société H. et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Par un arrêt du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'homologation de la Direccte au motif que s'il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre de son contrôle, de se prononcer sur la pertinence du périmètre retenu par l'employeur pour justifier de ses difficultés économiques et sur l'existence et le bien fondé du motif économique invoqué par lui, il lui revient de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière et que le comité a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l'employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Enfin, dans la troisième espèce, un syndicat avait saisi la (...)