Les règles de procédure administrative contentieuse sont applicables de plein droit aux requêtes présentées devant les juridictions administratives à Saint-Barthélemy.
Une EURL a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations lui accordant un permis de construire. Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé ces délibérations.
Le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable l'appel formé par M. et Mme A. contre ce jugement, au motif que la notification prévue par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative n'avait pas été effectuée dans le délai qu'elles fixent.
M. et Mme A. se pourvoient alors en cassation.
Dans un arrêt du 8 avril 2015, le Conseil d’Etat rappelle que les règles de procédure administrative contentieuse ne relèvent pas de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution, à la seule réserve du contrôle juridictionnel spécifique exercé par le Conseil d'Etat sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi.
Il rappelle également que les règles de procédure administrative contentieuse ne sont pas au nombre des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy, limitativement énumérées par les dispositions de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte des dispositions de l'article L.O. 6213-1 du même code qu'elles sont, dès lors, applicables de plein droit aux requêtes présentées devant les juridictions administratives à Saint-Barthélemy ainsi qu'à l'exercice des voies de recours contre les décisions rendues par ces juridictions.
En conséquence, la Haute juridiction administrative en conclut que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevable l'appel formé par M. et Mme A.