Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les mesures relatives à l’interdiction de sortie du territoire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure prévoyant une interdiction de sortie du territoire à tout Français lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il puisse porter atteinte à la sécurité publique et des sanctions en cas de non respect.
Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent, d'une part, la liberté d'aller et de venir et le droit à un recours juridictionnel effectif et, d'autre part, le principe de légalité des délits et des peines.
Dans une décision du 14 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
D’une part, le Conseil considère que l’interdiction de sortir du territoire a pour objectif de prévenir des atteintes à l’ordre public.
Le Conseil ajoute que cette mesure est assortie de garanties.
Ainsi, elle ne peut être mise en œuvre que pour des motifs liés à la prévention du terrorisme.
La personne doit être mise en mesure de présenter ses observations dans un délai de huit jours après la décision, et la durée de la mesure ne peut excéder six mois.
Enfin, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Dès lors, le Conseil a jugé que "le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public et n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif".
D’autre part, le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure qui sanctionne le fait d’avoir quitté ou tenté de quitter le territoire français en violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire ou pour s’être soustrait à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité, ne méconnait pas le principe de légalité des délits et des peines.
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