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CJUE : interdiction de vote aux élections du Parlement européen

Le tribunal d’instance de Bordeaux demande à la Cour de Justice de l’Union Européenne si la législation d’un Etat membre peut interdire à une personne, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime grave devenue définitive avant le 1er mars 1994, de voter aux élections européennes.

Jusqu’au 1er mars 1994, le droit français prévoyait, pour les personnes condamnées à une peine criminelle, une interdiction automatique et perpétuelle des droits civiques. Après la réforme du code pénal, cette interdiction a perdu son caractère automatique mais cette nouvelle règle ne s’applique pas aux condamnations définitives prononcées avant l’entrée en vigueur du nouveau code.

Un citoyen s’est fait radié des listes électorales européennes après avoir été condamné définitivement à une peine de prison pour crime grave, en application de l’article L. 6 du code électoral.

Le tribunal d’instance de Bordeaux a introduit une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) portant sur l’interprétation des articles 39 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en vue d’apprécier la compatibilité du droit national sur le fondement duquel une personne a été radié des listes électorales avec ces dispositions de la Charte.

Selon ces articles, les membres de l’Union européenne bénéficient du droit de vote aux élections européennes et du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.

Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la CJUE relève qu'en l'espèce l’interdiction du droit de vote représente une limitation à l’exercice du droit de vote des citoyens de l’Union aux élections au Parlement européen. Néanmoins, elle précise que des limitations peuvent être apportées à l’exercice du droit de vote si elles sont "prévues par la loi, si elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui".

La CJUE relève (...)

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