Les représentants de l'Etat et du département, autorités détentrices du pouvoir de délivrer l'autorisation, peuvent être compétents pour organiser de transfert des structures médico-sociales.
Le président du conseil général du Val-d'Oise et le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France ayant rejeté la candidature de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) pour la reprise des structures médico-sociales gérées jusqu'alors une association, celle-ci a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de ces décisions.
Dans un arrêt du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande de l'APAJH.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 octobre 2015, annule l'arrêt d'appel.
Il retient que Le transfert d'autorisation prévu par l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles (CASF) a pour objet de permettre à une autre personne physique ou morale de droit public ou de droit privé de poursuivre l'exploitation d'un établissement ou d'un service social ou médico-social dont la fermeture définitive est intervenue, afin d'assurer la continuité de son activité. Il appartient aux autorités compétentes, si elles entendent mettre en oeuvre ces dispositions, de rechercher la collectivité ou l'organisme auquel la gestion de l'établissement ou du service peut être transférée, dans le but de garantir au mieux la continuité de la prise en charge des personnes accueillies. Si aucune disposition du CASF n'organise la procédure au terme de laquelle les autorités compétentes peuvent opérer ce choix, il leur est toujours loisible d'organiser une procédure transparente d'appel à candidatures et de sélection, en vue de choisir un organisme repreneur.