Le directeur général d'une ARS doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.
Une clinique a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation d'une décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur d'une agence régionale de santé (ARS) a prononcé à son encontre une sanction financière pour manquement aux règles de facturation.
Par un arrêt du 30 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à cette demande, au motif que la décision de l'ARS ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévue par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le directeur général d'une ARS doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant. En l'espèce, la sanction financière infligée à la clinique ne précisait pas la nature des manquements aux règles de facturation et de codage pour chacun des dossiers en cause. La circonstance que l'établissement ait reçu précédemment un courrier l'informant de la sanction envisagée, qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction, est sans incidence, dès lors que ce document n'était pas joint à la décision contestée.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 mai 2015, annule l'arrêt d'appel. Il retient que la cour administrative d'appel devait rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté.
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