L'infliction d'une gifle par un agent de la force publique à un individu qui se trouve sous son contrôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier.
Alléguant en particulier avoir chacun reçu une gifle d'un agent de police alors qu'ils se trouvaient dans un commissariat, deux requérants belges ont dénoncé devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) un traitement dégradant et une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans une première décision du 21 novembre 2013, la cinquième section de la CEDH avait conclu à la non-violation de l'article 3, au motif que, en les supposant avérés, les actes dénoncés par les requérants ne constituaient pas, dans les circonstances de la cause, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Les requérants ont alors demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Dans un arrêt du 28 septembre 2015, la Cour constate que les certificats médicaux produits par les requérants, établis le jour des faits, rapidement à la sortie du commissariat, font état de contusions, conséquences susceptibles de résulter d'une gifle.
La Cour rappelle également que, lorsqu'un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par cette disposition et que toute conduite des forces de l'ordre à l'encontre d'une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l'article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l'utilisation de la force physique à l'égard d'un individu alors que cela n'est pas rendu strictement nécessaire par son comportement. En l'espèce, la gifle dont se plaint chacun des requérants ne correspond pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement.
La Cour souligne en outre que l'infliction d'une gifle par un agent de la force publique à un individu qui se trouve sous son contrôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier.