Le Conseil d'Etat rappelle les conditions du licenciement d'un stagiaire de la fonction publique hospitalière.
Mme A. a été nommée le 27 juin 2011 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 1er juillet 2011. Par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012. Elle a alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 2012.
Par un arrêt du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à la demande de Mme A., au motif que la directrice adjointe du centre hospitalier avait, par un rapport établi le 5 mai 2012 à la suite d'incidents survenus au cours des mois de mars et d'avril précédents, informé Mme A qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012. Elle en a déduit l'existence d'une décision, prise dès le 5 mai, de ne pas titulariser l'intéressée.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er octobre 2015, rappelle qu'avant l'issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies, en l'espèce, par un décret du 12 mai 1997. Il ajoute qu'elle peut mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période. Enfin, elle peut informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
La Haute juridiction administrative infirme la décision de la cour, au motif d'une part que l'auteur du rapport n'avait pas qualité pour prendre une telle décision et d'autre part que le rapport avait pour objet d'informer l'intéressée de la suite susceptible d'être donnée au stage qui prenait fin le mois suivant.