Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. C’est à l’agent d’établir lien entre les faits et l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, M. X. a été recruté en qualité d’agent non titulaire, pour exercer des fonctions de formation en boucherie au sein du centre de formation des apprentis relevant d’une commune. A la rentrée scolaire, M. X. ainsi que d’autre enseignants ont participé à un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines.
M. X. a sollicité du maire de la commune le bénéficie de la protection fonctionnelle, prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d’intenter devant l’autorité judicaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l’origine de la publication d’un article de presse relatant le conflit sociale en cours.
Par une décision, le maire a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à M. X. au titre de la période au cours de laquelle ce dernier était en grève.
Par un jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X. tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de refus et de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 27 novembre 2015, a fait droit à la demande de M. X et a annulé le jugement ainsi que les décisions litigieuses.
Les juges du fond ont jugé que la circonstance que M. X. était gréviste à la date de la publication de l’article au titre duquel la protection était demandée n’était pas, par elle-même, de nature à exclure l’existence d’un lien entre les faits invoqués et les fonctions de M. X. et donc à l’écarter de plein droit du bénéfice de la protection fonctionnelle.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 22 mai 2017, rejette la requête formée contre la décision de la cour administrative d’appel.
La Haute juridiction administrative rappelle que les (...)