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Secret en matière industrielle et commerciale : obstacle à la communication de document administratif

Le fait qu'une entreprise exerce son activité sur un marché en situation de monopole ou de quasi-monopole n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que le secret en matière industrielle et commerciale soit opposé à une demande de communication de documents administratifs relatifs à cette activité.

En l’espèce, la société A., opérateur aménageur de communications électroniques intervenant dans les opérations de montée en débit, a saisi l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) d’une demande de communication de la décomposition détaillée des coûts des offres de référence de la société B.

L’ARCEP a rejeté cette de communication par un courrier au motif que les informations visées étaient couverte par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission d’accès aux documents administratif a estimé que les documents détenus par l’ARCEP, qui lui permettent de s’assurer, dans le cadre de sa mission de régulation économique des marchés de gros de communications électronique que la société B. se conforme à ses obligations, revêtaient un caractère administratif, mais a émis un avis défavorable à leur communication “dès lors que la divulgation de ces données serait susceptible de révéler la structure des coûts de l’entreprise qui, sur d’autres marchés, exerce son activité en milieu concurrentiel“.

Par jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation par la société A. de la décision de refus de communication de l’ARCEP.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21 avril 2017, rejette le pourvoi formé par la société A.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que selon l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, repris par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) / - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle...".

Le Conseil d’Etat (...)

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