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Refus de la notification hiérarchique d’une décision de révocation et délai de recours contre celle-ci

La notification à un agent public d’une décision de révocation, en mains propres par voie hiérarchique, est régulière malgré le refus de celui-ci de la recevoir, faisant courir un délai de recours de deux mois pour contester cette décision.

Une ordonnance du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté pour tardiveté le recours pour excès de pouvoir formé par un gardien de la paix de la police nationale, contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur lui infligeant la sanction de la révocation.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu et rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à être indemnisé du préjudice que cette révocation lui a causé, retenant que le gardien de la paix avait refusé de recevoir et de signer le procès-verbal de notification, la décision lui ayant été notifiée par voie postale avant l’expiration du délai de recours.

Dans une décision du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat énonce que, lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
La Haute juridiction administrative estime que c’est à bon droit que la cour a retenu que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision et que la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours.

Toutefois, le Conseil d’Etat relève que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Les juges d’appel ont commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si cette mention avait pu induire en erreur l’intéressé sur le terme du délai, alors que (...)

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