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Rejet d’une requête en sursis à exécution d’un jugement présentée sans ministère d’avocat

Les présidents de cour administrative d'appel peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

En l’espèce, une société A. a demandé au tribunal administratif de Pau, sous astreinte, l’expulsion de M. B. des dépendances de son domaine qu’il occupait sans titre sur le territoire de la commune de Dax à la suite de la résiliation de sa convention d’occupation.
Par jugement du 21 juin 2016, dont la notification mentionnait qu’il devait recourir au ministère d’un avocat pour former un appel, ce tribunal a fait droit à la demande de l’établissement A.

Le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une ordonnance du 23 septembre 2016, a rejeté la demande de M. B. tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement comme manifestement irrecevable.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 17 mai 2017, rejette le pourvoi de M. B. contre l’ordonnance.
La Haute juridiction administrative rappelle qu’aux visas des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative, la juridiction d'appel peut rejeter une telle demande de sursis à exécution, qui est l'accessoire de la requête d'appel, lorsque celle-ci n'est présentée ni par un avocat, ni par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en relevant son irrecevabilité dès lors que cette règle de l'obligation du ministère d'avocat pour faire appel est mentionnée dans la notification du jugement attaqué ou que, ayant formé un appel sans recourir à un avocat ou à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à défaut d'une telle mention dans la notification du jugement, le requérant n'a pas satisfait à l'invitation à régulariser ses conclusions avant l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Le Conseil d’Etat précise également qu’en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou (...)

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