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Fonctionnaire stagiaire : absence d’obligation de reclassement pour inaptitude physique définitive

Aucun principe général ni disposition législative ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.

En l’espèce, Mme B., nommée adjoint technique territorial des établissements d’enseignement stagiaire par le président du conseil général, a été placée en congé de longue maladie par un arrêté. Le congé a été renouvelé par arrêtés 4 fois. Le président du conseil général a ensuite placé l’intéressé en congé sans traitement, puis l’a maintenue en congé par des arrêtés.
Par la suite, Mme B. a été radiée des cadres en vue de l’attribution d’une pension d’invalidité.

Mme B. a demandé au tribunal administratif, d’une part, d’annuler ces différents arrêtés, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de la titulariser à la date du 2 novembre 2010, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement des cotisations correspondantes à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, enfin, de condamner le département à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie.

Le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement du 30 octobre 2015, rejette la demande Mme B.

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mars 2017, confirme le jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejette les demandes de Mme B.
Les juges du fond rappellent qu’en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressée dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables.
Cependant, la cour administrative d’appel précise que ni ce principe général ni les dispositions des articles 2 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles du 7 et 10 du décret du 4 novembre 1992 ne (...)

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