Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article L. 5211-6-2 du CGCT, relatif à la condition d’éligibilité du conseiller communautaire représentant une commune ne disposant que d’un seul siège au sein d’un EPCI.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Le requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon lui, en imposant la constitution d'une liste composée de deux noms pour l'attribution du siège de conseiller communautaire à pourvoir, même lorsque la liste doit être composée de conseillers communautaires sortants et que ceux-ci sont au nombre de trois, ces dispositions empêcheraient nécessairement à un conseiller communautaire sortant de se présenter.
Dans une décision du 23 juin 2017, le Conseil constitutionnel considère que la QPC porte sur les mots "et c" figurant à la première phrase du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
Il constate que, lorsqu'il est procédé à la désignation de conseillers communautaires dans les cas prévus aux b) et c) du 1° de l'article L. 5211-6-2, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes.
Ainsi, il en résulte nécessairement que, dans ce cas, une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir n'est pas pour autant irrecevable.
En outre, il ressort des travaux préparatoires qu'en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, le législateur a seulement entendu garantir qu'une telle commune puisse bénéficier d'un conseiller communautaire suppléant.
Il en résulte que le législateur n'a pas (...)