Les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux sapeurs-pompiers volontaires n’ont ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, le droit de constituer des organisations syndicales, d’y adhérer ou d’être représentés par celles-ci.
Le président d’un service départemental d'incendie et de secours a rejeté la demande de reconnaissance des droits syndicaux formée par le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de ce département au motif que ces derniers peuvent uniquement être représentés par une organisation ou association non professionnelle.
La cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement de première instance, rejetant les demandes du syndicat départemental, ainsi que la décision litigieuse et a enjoint au service de réexaminer la demande dont il avait été saisi.
Dans une décision du 12 mai 2017, le Conseil d’Etat relève qu’en application des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres, excluant en principe l'application du code du travail et du statut de la fonction publique.
Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.
Le Conseil d'Etat valide le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a jugé que le président du service départemental d'incendie et de secours avait illégalement fait obstacle à l'exercice du droit syndical dont pouvaient se prévaloir les sapeurs-pompiers volontaires de ce département et rejette le pourvoi formé par le service départemental.
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- Conseil d’Etat, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017 (requête n° 390665 - ECLI:FR:CECHR:2017:390665.20170512), Service départemental d'incendie et de secours (...)