Les fonctionnaires publics territoriaux se voient appliquer le principe de l’annualité de la notation, établie pour chaque année au cours du dernier trimestre de l’année concernée.
M. B., chargé de mission dans un service départemental d'incendie, s'est vu adresser une fiche de notation en date du 4 mai 2012, lui attribuant, pour l'année 2011, une note.
Par une décision du 15 janvier 2013, le président du conseil d'administration du département a rejeté le recours gracieux, formé par l’agent à l'encontre de cette notation.
Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 12 mars 2015, a annulé sa notation au titre de l'année 2011.
Dans un arrêt du 24 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours
Elle rappelle que si, pour l'ensemble des fonctionnaires, le principe de l'annualité de la notation est reconnu comme un droit pour tout agent, s'agissant des fonctionnaires publics territoriaux, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 prévoit non seulement que la notation doit être annuelle, mais qu'elle doit être établie, pour chaque année, au cours du dernier trimestre de l'année sur laquelle elle porte.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notation de M. B. au titre de l'année 2011 était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, non établie au cours du dernier trimestre de l'année 2011.