L’administration peut licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser sur d’autres fonctions.
M. A., professeur, a enseigné dans plusieurs établissements dans lesquels il a connu des graves difficultés, relevées dans trois rapports d'inspection.
Il a été affecté au Centre national d'enseignement à distance où un rapport a relevé une insatisfaction dans l'accomplissement de ses missions et un comportement peu coopératif.
Par un arrêté, le ministre chargé de l'Education nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 mars 2015, a rejeté l'appel formé par M. A. contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté ministériel.
Les juges du fond ont relevé que le ministre n’avait pas à rechercher préalablement à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 18 janvier 2017, rejette le pourvoi formé par le requérant, retenant que si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments prouvant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l’administration de chercher préalablement à le reclasser sur d'autres fonctions.
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