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Détermination du caractère public d’une archive de l’Etat

Le caractère public d’une archive de l’Etat est déterminé par le constat qu’elle procède de l’activité de celui-ci dans sa mission de service public, de sorte que la nature préparatoire ou inachevée du document est indifférente.

Lors d’une vente aux enchères publiques organisée en juin 2008, une société a acquis divers lots qui avaient, préalablement, fait l’objet d’une revendication par les Archives de France, ainsi que l’avait indiqué le commissaire-priseur lors de la vente. Ces lots étaient constitués de plusieurs documents, un tapuscrit du discours radiophonique de Philippe Pétain du mois d’octobre 1940 (lot 104), un brouillon de communiqué de presse consécutif à l’entrevue de Montoire (lot 104), une note manuscrite de Philippe Pétain sur les suites de cette entrevue (lot 104), une transcription de l’appel du 18 juin 1940, soulignée et cochée par ce dernier (lot 105) et un brouillon dactylographié et annoté du discours de Philippe Pétain du mois de juillet 1940 (lot 105). Le ministre de la Culture a assigné la société pour faire constater que les documents litigieux constituent des archives publiques et ordonner la restitution de ces documents à l’Etat, sous astreinte.

Le 24 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a estimé que les trois documents composant le lot 104 ainsi que les deux documents composant le lot 105 étaient des archives publiques et a ordonné, en conséquence, la restitution de ces cinq documents à l’Etat.

Le 22 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le caractère public d’une archive de l’Etat est déterminé par le constat qu’elle procède de l’activité de celui-ci dans sa mission de service public, de sorte que la nature préparatoire ou inachevée du document est indifférente.
La Cour de cassation a ensuite indiqué, qu’après avoir constaté que certains documents émanaient de Philippe Pétain, alors chef de l’Etat français, la cour d’appel a exactement décidé qu’ils avaient la qualité d’archives publiques. Elle a ajouté qu’en ayant relevé que le tapuscrit de l’appel du mois de juin 1940 avait été souligné ou coché par Philippe Pétain, la cour d’appel a fait ressortir que, même sans autre annotation de (...)

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