L'assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d'un marché public.
Un syndicat intercommunal des transports publics a confié à une société un marché public.
Par courrier, la société a informé le syndicat de la cession du marché à une seconde société, qui a confirmé la reprise des droits et obligations en découlant par courrier.
Par une décision du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d'agglomération des pays de Lérins, à laquelle ont été transférés les droits et obligations du syndicat intercommunal, à verser une provision d'une certaine somme à la société.
Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu le 16 décembre 2020, a condamné la communauté d'agglomération à payer à la société une somme limitée et de restituer la différence entre cette somme et celle perçue en exécution de l'ordonnance de référé-provision.
La cour administrative de Marseille, par un arrêt du 5 juin 2023 (n° 21MA00636), rejette la requête formée par la société.
Celle-ci soutient que le changement de titulaire du marché devait nécessairement faire l'objet d'un avenant.
Or, pour les magistrats d'appel, l'assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d'un marché public.
En l'espèce, la communauté d'agglomération, dûment informée du rachat du fonds de commerce en question, a laissé la société acquéreur poursuivre l'exécution du contrat, et a même préparé un avenant modifiant l'identité du titulaire, avenant qui a été approuvé par le conseil communautaire.
Ce faisant, elle a donné son assentiment à cette cession de contrat.
La circonstance que la signature de l'avenant n'ait pu intervenir du fait d'un désaccord sur la rémunération de prestations complémentaires est sans incidence sur l'existence de cet assentiment.
La cour administrative d'appel rejette la requête.