Après réception des travaux, le maître de l'ouvrage est réputé avoir renoncé à demander la réparation des désordres causés à des tiers. Une commune a confié la réalisation de travaux de construction à la société G. A raison des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de désordres causés à des immeubles voisins qui lui appartiennent, la commune a recherché la responsabilité contractuelle de la société G.
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit par conséquent au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés à des tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
En l'espèce, bien que les travaux litigieux aient fait l'objet d'une réception avec réserves, celles-ci ont été levées. Ainsi la commune ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société G.
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Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit par conséquent au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés à des tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
En l'espèce, bien que les travaux litigieux aient fait l'objet d'une réception avec réserves, celles-ci ont été levées. Ainsi la commune ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société G.
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Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010 (n° 07MA04422) - Cliquer iciSources
Citia, la brève du 2 décembre 2010, “Dommages causés aux tiers : première partie, la responsabilité des constructeurs” - Cliquer iciMots-clés
Droit public - Droit des marchés publics - Responsabilité des constructeurs - Droit des obligations - Obligation contractuelle - Responsabilité contractuelle - Réception des travaux - Réserve levée - Désordre causé à des tiers - Renonciation (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews