Dans son arrêt rendu le 6 septembre 2010, la cour considère tout d'abord que le grief tenant à la prétendue nullité de la convention de mandat en date du 25 mai 1988 et de ses deux avenants et de la convention de cession de créance du 27 décembre 1995 ne peut être invoqué pour la première fois en appel.
Elle rejette ensuite l'argument tenant à l'insuffisance de motivation du titre de recettes émis par le département à l'encontre de la commune. Elle se fonde pour ce faire sur la notification de la cession de créance par exploit d'huissier, conformément à l'article 1690 du code civil, pour établir que les bases de liquidation de la créance avaient été portées à al connaissance de la commune.
Enfin, s'agissant de la contestation par la commune de la réalité et du montant de la créance détenue par le département, la cour administrative d'appel rejette l'irrecevabilité du moyen retenu par les premiers juges au motif qu'il avait été présenté en dehors du délai de recours : selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics".
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Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 6 septembre 2010 (n° 07MA01397) - Cliquer ici
- Code civil, article 1690 - Cliquer ici
- Code de justice (...)