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Cession de créances entre collectivités territoriales

Le département peut émettre un titre de recette à l'encontre d'une commune en sa qualité de cessionnaire de la créance d'une société d'économie mixte locale qui exerçait, pour le compte de la commune, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Par une convention en date du 25 mai 1988, une commune a confié la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude. Le 27 décembre 1995, cette dernière a cédé au département de l'Aude la créance qu'elle détenait sur la commune. La cession de créances a été notifiée au comptable de la commune par exploit d'huissier le 29 novembre 1999. Afin, d'en obtenir le paiement, le département a émis le 6 août 2002 un titre de recettes à l'encontre de la commune. Ce dernier a fait l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif du Montpellier puis, après rejet, devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Dans son arrêt rendu le 6 septembre 2010, la cour considère tout d'abord que le grief tenant à la prétendue nullité de la convention de mandat en date du 25 mai 1988 et de ses deux avenants et de la convention de cession de créance du 27 décembre 1995 ne peut être invoqué pour la première fois en appel.
Elle rejette ensuite l'argument tenant à l'insuffisance de motivation du titre de recettes émis par le département à l'encontre de la commune. Elle se fonde pour ce faire sur la notification de la cession de créance par exploit d'huissier, conformément à l'article 1690 du code civil, pour établir que les bases de liquidation de la créance avaient été portées à al connaissance de la commune.
Enfin, s'agissant de la contestation par la commune de la réalité et du montant de la créance détenue par le département, la cour administrative d'appel rejette l'irrecevabilité du moyen retenu par les premiers juges au motif qu'il avait été présenté en dehors du délai de recours : selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics".
 © LegalNews 2017

Références

  - Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 6 septembre 2010 (n° 07MA01397) - Cliquer ici

  - Code civil, article 1690 - Cliquer ici

  - Code de justice (...)

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