Elle a ajouté que si le cotraitant d'un groupement candidat à l'attribution d'un marché public ne dispose individuellement d'aucune des qualifications ou références professionnelles prescrites par le règlement de consultation, sa capacité de production - lorsqu'un effectif minimum est également exigé par le règlement - ne peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la recevabilité de la candidature du groupement.
Elle en a conclut que "ce critère, nécessairement subsidiaire de la capacité professionnelle, ne doit être apprécié qu'au regard des effectifs du ou des cotraitants disposant des qualifications ou références professionnelles dans la spécialité concernée par l'objet du marché".
En l'espèce, le règlement de consultation de l'appel d'offres exigeait des candidats certaines qualifications. L'un des cotraitants du groupement déclaré attributaire ne justifiant pas de ses compétences et l'autre cotraitant, qui avait les qualifications requises, ne justifiait pas de l'effectif minimum requis de seize personnes.
La cour administrative d'appel de Lyon en a déduit que le groupement ne disposait pas dans la spécialité requise pour l'exécution du marché de l'effectif minimum exigé, à peine d'irrecevabilité de la candidature, par le règlement de consultation. Elle a donc déclaré le marché irrégulièrement attribué.
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Références
- Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 4 novembre 2010 (n° 08LY01008) - Cliquer ici
- Code des marchés publics (édition 2004), article 45 - Cliquer (...)