Un groupement communal allemand a conclu un contrat avec une entreprise pour des prestations de secours à la population. Ayant par la suite décidé de résilier le contrat en cours et de relancer une procédure d’attribution, l’entreprise attributaire du premier contrat a contesté la résiliation.
L'Oberlandesgericht München (cour d'appel de Munich) a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne relative à la nature du contrat en cause.
Dans un arrêt en date du 10 mars 2011, la CJUE considère que l’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 4, de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 "doit être interprété en ce sens que, lorsque la rémunération de l’opérateur économique retenu est intégralement assurée par des personnes distinctes du pouvoir adjudicateur ayant attribué le contrat portant sur des services de secours et que cet opérateur économique encourt un risque d’exploitation, fût-il très limité, en raison, notamment, du fait que le montant des droits d’utilisation des services en cause dépend du résultat de négociations annuelles avec des tiers et qu’il n’est pas assuré d’une couverture intégrale des coûts exposés dans le cadre d’une gestion de ses activités conforme aux principes énoncés par le droit national, ledit contrat doit être qualifié de contrat de concession de services, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive."
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 10 mars 2011, affaire C-274/09, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler - Cliquer ici
- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Cliquer ici