Un centre hospitalier a confié à un groupement d'entreprises la réalisation des travaux de mise en conformité à la réglementation incendie. Dans le cadre de ce marché, une SARL s'est vu confier le lot n° 1. Le marché a fait l'objet de quatre avenants successifs, ayant essentiellement concerné les travaux du lot n° 1.
Dans un arrêt du 19 janvier 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du I de l'article 40 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée du congrès de la Nouvelle Calédonie portant réglementation des marchés publics, "toute modification du montant, de la durée ou des délais d'exécution d'un marché rend obligatoire la passation d'un avenant", et "toute modification du montant d'un marché par avenant supérieure à 15% du montant initial est interdite".
Il précise que pour apprécier les effets d'un avenant sur les marchés auxquels il se rapporte, il convient d'évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non, s'il s'agit d'un marché unique, des conséquences qui en résulteraient lot par lot.
Par suite, la Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit d'une part, en n'évaluant pas les effets des avenants au regard du seul lot n° 1, dès lors, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'il consistait en un lot technique au sein d'un marché unique, et, d'autre part, en jugeant, sans dénaturation, que la hausse du prix de ce marché unique, qui résultait des avenants successifs, étant d'environ 13%, inférieure au seuil d'interdiction de 15% prévu par les dispositions du I de l'article 40, n'avait pas méconnu ces dispositions
Ainsi, la SARL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011 (requête n° 316783) - Cliquer ici
- Délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée du congrès de la Nouvelle Calédonie portant réglementation des marchés publics - Cliquer ici