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Procédure négociée dans les marchés de maîtrise d’œuvre : dérogations

Une réponse ministérielle précise la mise en œuvre des dérogations prévues à l’article 74 du code des marchés publics, concernant les marchés de maîtrise d’œuvre.

Le député Daniel Fidelin souhaiterait que lui soit indiqué si la possibilité, ouverte par l'article 74 du code des marchés publics, de limiter la mise en concurrence aux seuls critères des compétences, références et moyens ne concerne que le seul examen des candidatures, à l'exclusion de celui des offres remises par les candidats admis à négocier, ou si un marché passé en application de ces dispositions peut également être attribué, au terme des négociations avec les candidats, au vu par exemple du critère des moyens humains et matériels, que la négociation peut avoir permis de préciser, d'ajuster ou d'étoffer.

Dans une réponse le 22 mars 2011, le ministère de l'Economie précise que le déroulement de la procédure prévue au b du III de l'article 74 "obéit aux règles générales de passation des marchés négociés prévues aux articles 65 et 66 du code des marchés publics, qui distinguent la phase de sélection des candidats admis à négocier de celle de la remise des offres, mais comporte une spécificité" et que dans ce cas, "la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats".

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, "par dérogation à l'article 45 du code des marchés publics, l'acheteur peut se borner à vérifier les compétences, références et moyens humains et matériels des candidats, pour sélectionner ceux qui seront admis à la phase de négociation".  Cette possibilité ne concerne que la sélection des candidatures, et ne peut être mise en oeuvre pour la sélection des offres.

Les offres soumises par les candidats sont évaluées au regard de critères, préalablement portés à leur connaissance, répondant aux exigences posées par l'article 53 du code des marchés publics et, par conséquent, sans rapport avec leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

Le ministère rappelle qu'un pouvoir adjudicateur peut retenir, au titre du critère de la valeur technique, non pas les moyens humains et techniques dont dispose, de manière générale, le candidat, mais les moyens que celui-ci s'engage contractuellement (...)

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