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Niveaux minimaux de capacité des candidats à un marché public

Une réponse ministérielle rappelle les droits et obligations du pouvoir adjudicateur en matière de niveaux minimaux de capacité des candidats à un marché public.

Le député Daniel Fidelin s'interroge sur l'étendue du pouvoir dont disposent les pouvoirs adjudicateurs dans la détermination du caractère proportionné des niveaux qu'ils peuvent exiger conformément à de l'article 45 du code des marchés publics, notamment lorsque ces niveaux sont exprimés sous la forme de seuils financiers, tels que ceux liés aux chiffres d'affaires réalisés par les candidats dans leur activité générale ou à l'occasion de travaux, fournitures ou services comparables à ceux faisant l'objet du marché.
Le cas échéant, il lui demande de lui préciser plus particulièrement si le pouvoir adjudicateur peut valablement, en se fondant sur de tels motifs, réserver l'accès à la commande publique aux seuls candidats capables de justifier d'un chiffre d'affaires pour les travaux faisant l'objet du marché d'un montant au moins égal à celui de l'estimation des travaux de ce marché.

Dans une réponse du 29 mars 2011, le ministère de l'Economie rappelle que le pouvoir adjudicateur peut demander un niveau minimal de capacité lié au chiffre d'affaires, au stade de la candidature, afin de vérifier la crédibilité financière d'un candidat.
Le critère de proportionnalité signifie que le chiffre d'affaires minimal, que l'acheteur public peut exiger des candidats, doit être en rapport quantitatif et qualitatif avec les caractéristiques du marché, c'est-à-dire être en rapport avec les capacités nécessaires à la bonne exécution du marché en cause.
L'importance et la complexité des travaux à réaliser, le montant des prestations ainsi que leur durée peuvent être considérés comme des facteurs susceptibles d'influencer la détermination d'un niveau minimal de chiffre d'affaires.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur doit donc veiller à ne pas établir de niveaux de capacités disproportionnés par rapport au montant total du marché, faute de quoi il s'expose à être sanctionné par le juge. Il doit, au contraire, s'attacher à rechercher un juste équilibre entre la nécessité de vérifier l'aptitude du candidat à assumer le risque financier du marché, les besoins de garantie proportionnés au montant du marché, et le souci du respect du principe (...)

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