Une réponse ministérielle du 29 mars 2011 apporte des précisions sur l'article 2-11 de la loi MOP. Le député Daniel Fidelin a interrogé la ministre de l'Economie, le 19 octobre 2010, afin de connaître les limites du champ d'application de l'article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite "loi MOP".
Dans une réponse du 29 mars 2011, la ministre de l’Economie indique que lorsque les ouvrages peuvent être réalisés séparément mais qu'il est plus opportun de les faire en commun ou lorsqu'ils sont tellement imbriqués qu'il est impossible ou très difficile d'envisager que chacun des maîtres d'ouvrage réalise la part qui lui revient, ceux-ci peuvent recourir au groupement de commande prévu à l'article 8 du code des marchés publics. Cette disposition permet de confier à l'un des maîtres d'ouvrage la coordination de l'ensemble des opérations relatives à la passation des marchés. La convention de groupement peut confier au coordonnateur la signature, la notification et l'exécution des marchés au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Toutefois, le groupement de commande ne permet pas au coordonnateur d'exercer seul les obligations de chaque maître d'ouvrage qui, même coordonnées, restent séparées.
Afin de pallier cette difficulté, l'article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage, dans sa rédaction complétée par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, organise un dispositif de co-maîtrise d'ouvrage qui consiste en la possibilité pour plusieurs collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les compétences relevant de la maîtrise d'ouvrage.
Cette délégation de maîtrise d'ouvrage implique que les travaux à réaliser nécessitent une véritable co-maîtrise d'ouvrage, partagée entre différentes collectivités publiques.
Dans le cas d'un ouvrage unique, la situation de co-maîtrise d'ouvrage est déduite de la copropriété de l'ouvrage. Lorsque l'opération débouche sur la réalisation de plusieurs ouvrages, les collectivités concernées doivent clairement manifester leur volonté de réaliser une opération unique. L'unicité du projet architectural, la complémentarité des ouvrages, l'existence de parties communes et la répartition de la jouissance des biens seront autant d'indices de (...)
Dans une réponse du 29 mars 2011, la ministre de l’Economie indique que lorsque les ouvrages peuvent être réalisés séparément mais qu'il est plus opportun de les faire en commun ou lorsqu'ils sont tellement imbriqués qu'il est impossible ou très difficile d'envisager que chacun des maîtres d'ouvrage réalise la part qui lui revient, ceux-ci peuvent recourir au groupement de commande prévu à l'article 8 du code des marchés publics. Cette disposition permet de confier à l'un des maîtres d'ouvrage la coordination de l'ensemble des opérations relatives à la passation des marchés. La convention de groupement peut confier au coordonnateur la signature, la notification et l'exécution des marchés au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Toutefois, le groupement de commande ne permet pas au coordonnateur d'exercer seul les obligations de chaque maître d'ouvrage qui, même coordonnées, restent séparées.
Afin de pallier cette difficulté, l'article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage, dans sa rédaction complétée par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, organise un dispositif de co-maîtrise d'ouvrage qui consiste en la possibilité pour plusieurs collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les compétences relevant de la maîtrise d'ouvrage.
Cette délégation de maîtrise d'ouvrage implique que les travaux à réaliser nécessitent une véritable co-maîtrise d'ouvrage, partagée entre différentes collectivités publiques.
Dans le cas d'un ouvrage unique, la situation de co-maîtrise d'ouvrage est déduite de la copropriété de l'ouvrage. Lorsque l'opération débouche sur la réalisation de plusieurs ouvrages, les collectivités concernées doivent clairement manifester leur volonté de réaliser une opération unique. L'unicité du projet architectural, la complémentarité des ouvrages, l'existence de parties communes et la répartition de la jouissance des biens seront autant d'indices de (...)
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