
L’objectif de ce texte est de permettre le financement public de la rénovation des stades ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de ceux-ci, sélectionnés dans le cadre de la compétition et gérés dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif (BEA).
L’article 1er permet au partenaire privé d’une collectivité territoriale avec laquelle il a conclu un BEA de percevoir les mêmes subventions et redevances qu’un maître d’ouvrage public. Cet article déroge au régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « MOP » relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Le législateur vise ainsi le rétablissement de la neutralité entre les différentes formules juridiques susceptibles d’être mises en œuvre, à savoir, la maîtrise d’ouvrage publique, la concession de service public et les contrats de partenariat.
Jusqu’à présent, les projets de construction ou de rénovation qui étaient menés sous le régime du BEA ne pouvaient, contrairement aux autres mécanismes cités, bénéficier d’aides de la part des collectivités territoriales ou de l’État, aucune disposition légale ne le prévoyant.
Précisons, par ailleurs, que ces aides pourront provenir de toutes les collectivités, y compris de la collectivité bailleresse.
Ce financement pourra, en outre, s’étaler sur toute la durée du bail (art. 1er, al. 2ème), y compris postérieurement à l’achèvement des travaux.
L’article 2 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation.
Cette disposition déroge, d’une part, au code général des collectivités territoriales qui confie au conseil régional exclusivement la définition du régime ainsi que la décision d’octroyer des aides aux entreprises, et, d’autre part, au code du sport qui institue des plafonds d’aide et interdit les garanties des collectivités territoriales aux associations et sociétés (...)