Dans les marchés négociés, les offres d'abord jugées irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières et acceptables durant les négociations. Seules les offres inappropriées ne peuvent pas évoluer.
Le député Daniel Fidelin a demandé à la ministre de l'Economie des précisions sur la mise en oeuvre de l'article 65 du code des marchés publics relatif aux procédures négociées, en particulier sur la différence de traitement des offres irrégulières et inacceptables entre les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint et la procédure des marchés négociés. Pour ces derniers, en effet, seuls les offres inappropriées doivent être éliminées, les autres pouvant être examinées et faire l’objet de négociation. Il suggère d’harmoniser ces dispositions avec celles de la procédure de l’appel d’offres.
Dans une réponse en date du 29 mars 2011, la ministre rappelle que "si la procédure négociée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels que l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse cependant à l'acheteur public la possibilité de déterminer librement, par la négociation, le contenu des prestations et l'adaptation du prix aux prestations finalement retenues". Ainsi, dans une telle procédure, les offres d'abord jugées irrégulières ou inacceptables, sont susceptibles de devenir régulières et acceptables durant la phase de négociation. C'est la raison pour laquelle la modification des termes de l'article 66 du code des marchés publics dans le sens indiqué n'est pas envisagée.
© LegalNews 2017Références
- Marchés publics. Appels d'offres. Règlementation : réponse le 29 mars 2011 du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie à la question n° 95918 de Daniel Fidelin du 14 décembre 2010 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 65 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 66 - Cliquer ici