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Annulation d'un acte détachable du contrat : pouvoir du juge de l'exécution

Le Conseil d'Etat estime que l'illégalité commise est d'une gravité suffisante pour que le juge de l'exécution enjoigne la résolution amiable de la convention ou la saisine du juge du contrat.

Par une délibération du 29 février 2008, le conseil d'une communauté d'agglomération a approuvé le choix de la société O. en tant que délégataire du service public pour l'extension et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique ainsi que la convention de délégation de service public et a autorisé son président à signer cette convention, effectivement signée le 4 mars 2008. Ces décisions ont été contestées par le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (Valtom) qui soutenait que la compétence en matière de traitement des déchets lui avait été intégralement transférée et par la société S., concurrent évincé de la procédure.
Par deux jugements du 10 juillet 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération et a enjoint à la communauté d'agglomération de résilier la convention ou de saisir le juge du contrat pour en constater la nullité. La société O. et la communauté d'agglomération se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 7 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs appels contre ces jugements.

Dans un arrêt rendu le 21 février 2011, le Conseil d'Etat, après avoir confirmé l'illégalité de la délibération attaquée, se prononce sur la question des effets de l'illégalité de cet acte détachable sur l'existence de la convention.
Il précise que "l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, (...), soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il (...)

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