Le Conseil d'Etat précise le périmètre et le régime des biens de retour et détermine les conditions d'indemnisation.
Une commune a concédé le service public de distribution d'électricité sur son territoire à une société qui est devenue Électricité Réseau Distribution France (ERDF). Suite à un différent, la commune a saisi le tribunal administratif de Lille pour demander qu’ERDF lui fournisse un inventaire des biens de la concession situés sur le territoire de la commune, ainsi qu’une interprétation du cahier des charges du contrat sur la nature des biens accessoires au service public de la distribution électrique.
Par un jugement du 6 juin 2008, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d'injonction de la commune et a jugé que les biens litigieux devaient être qualifiés de biens de retour. Par un arrêt du 30 juin 2010 la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement.
Saisi en cassation par la commune, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 décembre 2012, retient que si la cour administrative d'appel a précisé le critère permettant d'apprécier la nature des biens de la concession au regard du contrat, elle s'est abstenue de qualifier elle-même les biens autres que les sous-stations, les postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, les canalisations et les branchements, et a donc entaché son arrêt d'une irrégularité.
Au surplus, il retient que le cocontractant du concédant doit lui communiquer toute information utile sur les biens de la délégation pour lui permettre d'exercer son contrôle sur le service public concédé, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement.