Dès lors qu'un élément a été au nombre de ceux permettant d'apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s'analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation qui aurait dû être mentionné dans les documents de la consultation
Un office public a engagé une consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur la mise en œuvre de 12 chloromètres sur divers sites de son patrimoine immobilier pour lequel trois entreprises, dont la société H., ont déposé une offre. Par courrier, l'office public a notifié à la société H. le rejet de son offre et l'attribution du marché à la société D. en raison de la meilleure valeur technique de son offre.
Le tribunal administratif de Lille a annulé le marché avec la société D. et a condamné l'office public à verser à la société H. une certaine somme titre de son manque à gagner.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 16 novembre 2012, confirme le jugement. Elle retient que dès lors qu'un élément a été au nombre de ceux permettant d'apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s'analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation qui aurait dû être mentionné dans les documents de la consultation. En l'espèce, le rapport d'analyse des offres mentionnait que la valeur technique des offres avait été notamment appréciée en fonction d'un élément qui ne figurait ni dans le cahier des clauses techniques particulières, ni dans les autres documents du dossier de consultation des entreprises.
La cour a donc estimé que le marché devait être annulé.