La tacite reconduction d'un contrat public méconnait les obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'adjudicateur et constitue une irrégularité qui doit être regardée comme particulièrement grave.
Une commune a conclu en 1991 avec une société un marché de mobilier urbain ayant pour objet la location de trois journaux électroniques d'information pour une durée de dix ans. Ce contrat a été renouvelé en 2001, puis en 2006, en application d'une clause de tacite reconduction d'une durée de cinq ans.
La société a poursuivi la commune pour les sommes restant dues au titre de l'exécution du contrat.
Dans un arrêt du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat relève que les nouveaux contrats conclus en application d'une clause de tacite reconduction en 2001 et en 2006 l'ont été "en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la commune".
Il constate que, dès le premier renouvellement en 2001, les parties ne pouvaient ignorer que l'application de cette clause constituait une violation manifeste des règles de la commande publique et avait pour effet de prolonger de cinq ans un marché conclu initialement pour une longue durée.
En l'espèce, l'application de cette clause ne pouvait que manifester une volonté de faire obstacle aux règles de la concurrence pour faire bénéficier la société de l'exclusivité de ces prestations.
La Haute juridiction administrative estime que, dans les circonstances de l'espèce, "cette irrégularité doit être regardée comme particulièrement grave" et comme ne permettant pas de régler le litige sur le terrain contractuel à compter du renouvellement du contrat en 2001.
En conséquence, le juge ne peut se fonder sur le terrain contractuel pour évaluer les sommes dues par la commune à la société pour la période postérieure au renouvellement du contrat.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments