Un candidat évincé d'une première procédure de passation d'un lot d'un marché peut présenter une demande d'indemnisation même s'il ne s'est pas porté candidat à la seconde consultation lancée sur le même lot et reprise par le pouvoir adjudicateur.
Par un avis d'appel public à la concurrence du 14 avril 2010, le département du Doubs a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert alloti en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande ayant pour objet le service hivernal de salage et de déneigement des routes départementales.
Une société a été informée que son offre au titre de ce lot était classée en seconde place. Suite au référé précontractuel qu'elle a engagé afin de suspendre la signature de ce marché, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble de la procédure, l'offre de l'unique concurrent de la requérante étant irrégulière.
Le 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a confirmé l'irrégularité entachant le choix des offres, annulant toutefois la décision du juge des référés en tant qu'il a annulé la procédure antérieure à la sélection des offres. Sans attendre cette décision, le département du Doubs a entamé une nouvelle procédure d'appel d'offres sur ce lot, à laquelle la société requérante ne s'est pas portée candidate.
Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière.
Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy relève que la demande présentée par la société "tend à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la première procédure" : elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas présenté d'offre dans le cadre de la nouvelle procédure.
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