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Marché alloti : limitation du nombre de lots à attribuer

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. Cette limitation n'est pas un critère de jugement des offres.

Par un avis du 8 juin 2012, le ministère de la Justice a informé les treize laboratoires bénéficiant d’un agrément particulier du lancement d'une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'analyse de prélèvements biologiques effectués sur les individus aux fins d'enregistrement de leur profil génétique dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le marché a été scindé en trois lots géographiques, les soumissionnaires ne pouvant se voir attribuer plus d'un lot.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble de la procédure de passation du marché.

Dans un arrêt rendu le 20 février 2013, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur qui recourt à l'allotissement peut décider "de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation". Il précise que "dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d'une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d'attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l'application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués".
La Haute juridiction administrative ajoute que "lorsqu'il décide ainsi de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur n'adopte pas un critère de jugement des offres au sens des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics mais définit, dans le cadre de l'article 10 (…) relatif à l'allotissement, les modalités d'attribution des lots du marché".

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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