Une lettre de rejet peut être brève si les informations contenues permettent de motiver le choix du pouvoir adjudicateur.
Le département de l'Allier a engagé une procédure de passation d'un marché de fourniture, et une société, ayant vu ses offres rejetées, saisit le juge des référés. Parmi les différents moyens avancés, la société reproche à la commune la brièveté des lettres de rejet, s'appuyant sur l'article 80 du code des marchés publics qui impose au pouvoir adjudicateur de faire apparaître la motivation de son choix sur le courrier. L'article dispose en effet que le pouvoir adjudicateur "dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet".
Le juge des référés rejettent les prétentions de la société. Elle forme une requête devant le Conseil d'Etat qui la rejette le 15 février 2013.
Celui-ci reconnaît l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser sur les lettres de rejet diverses informations liées au refus, et que seul le rappel du délai minimum entre la date d'envoi de la notification et la conclusion du marché ne peut suffire à motiver le rejet.
Toutefois, le Conseil d'Etat constate que les courriers envoyés à la société précisaient "le classement de son offre, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier". La commune, même si sa lettre de rejet est brève, a bien respecté l'article 80 du code des marchés publics en motivant son choix par la notation et le classement des offres.