Le juge des référés ne peut relever un manquement aux obligations de mise en concurrence d'une procédure de passation de marché que si le système d'évaluation des offres résulte d'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
Le ministre de l'Intérieur a lancé une procédure de passation d'un marché relatif à la fourniture de prestations de transport et d'hébergement sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics. Le candidat évincé saisit le juge des référés qui annule la procédure.
Le juge des référés relève un manquement aux obligations de mise en concurrence, considérant que le système d'évaluation des offres retenu par le pouvoir adjudicateur ne permettait pas de choisir le candidat proposant les tarifs les plus compétitifs.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance dans son arrêt du 20 février 2013. Il constate que les offres étaient évaluées sur des critères d'attribution techniques et financiers qui permettaient de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. La Haute juridiction administrative constate que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
L'article 28 du code des marchés publics laisse le choix du système d'évaluation des offres au pouvoir adjudicateur pour la procédure de passation de marché de fournitures, de services ou de travaux. Le Conseil d'Etat précise que le juge ne peut sanctionner cette procédure de passation de marché que si le système d'évaluation des offres résulte d'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.