Le sous-traitant non agréé doit démontrer une relation directe et caractérisée avec le maître d'ouvrage pour engager sa responsabilité.
Une collectivité territoriale confie la construction d'un collège à une entreprise qui sous-traite une partie des travaux à une autre société. L'entreprise principale étant en liquidation judiciaire, le sous-traitant saisit la juridiction administrative pour se faire payer par la collectivité territoriale.
L'entrepreneur n'a pas fait accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement au maître de l'ouvrage comme l'impose l'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le sous-traitant a considéré que le maître de l'ouvrage avait cependant connaissance de son intervention dans les travaux suite à l'envoi à la collectivité territoriale "de fax et correspondances que la société requérante a échangés (…), relatifs aux notes de calcul établis par ses soins et à la catégorie de bois utilisé".
Qu'ainsi, la collectivité a commis une faute engageant sa responsabilité, en vertu de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt du 18 février 2013, a estimé que l'envoi de fax et de correspondance à la collectivité n'était pas de nature à ce qu'elle ait connaissance de la sous-traitance en cause. Pour démontrer que le maître d'ouvrage avait connaissance d'un sous-traitant qu'il n'a pas agréé, les juges du fond demandent une relation directe et caractérisée.
La cour administrative d'appel constate que le sous-traitant "s'est borné, sur le chantier, à s'assurer de la conformité du montage de la charpente avec les études d'exécution qu'elle avait élaborées" et qu'ainsi, la collectivité territoriale ne pouvait avoir connaissance de la sous-traitance.