Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'irrégularité invoquée par l'une des parties n'est pas d'une gravité telle qu'il y ait lieu d'écarter l'application du contrat, de sorte que l'appréciation de la légalité de cet acte par le juge administratif n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Un syndicat mixte a confié à trois personnes, pour le compte d'une société en formation, puis à deux sociétés, l'exploitation d'un marché à bestiaux du Parc des Grivelles dépendant du domaine public d'une commune. La convention initiale, conclue le 6 juin 1974, a été modifiée par un avenant, intitulé "convention de refonte", signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants. Par lettre du 5 juin 2009, le syndicat a résilié la convention d'affermage pour motif d'intérêt général, avec effet au 1er septembre 2009. Les sociétés ont saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Bourges a rejeté les demandes de sursis à statuer du syndicat et de la commune jusqu'à ce que le tribunal administratif ait apprécié, par voie préjudicielle, la légalité, dans leur ensemble, de la convention de refonte et de ses avenants, ainsi que celle des articles 20, 21 et 22 de cette même convention.
La Cour cassation rejette le pourvoi le 24 avril 2013.
Elle précise que lorsqu'il est saisi d'une demande de question préjudicielle sur le sens et la légalité des clauses d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, le juge judiciaire, seul compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, pour statuer sur les contestations nées à l'occasion de l'exécution de ce contrat administratif, a la faculté de constater, conformément à une jurisprudence établie du juge administratif, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'irrégularité invoquée par l'une des parties n'est pas d'une gravité telle qu'il y ait lieu d'écarter l'application du contrat, de sorte que l'appréciation de la légalité de cet acte par le juge administratif n'est pas nécessaire à la solution du litige.