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Notion de mission de service public délégable

Un contrat de "subventionnement et d'objectif" est une délégation de service public soumise à concurrence.

Par délibérations, un conseil municipal a, d'une part, autorisé une association à ouvrir une piscine dans le but de l'exploiter et, d'autre part, décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 110.000 euros.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces délibérations, à la demande de M. B., au motif la commune avait entendu confier à l'association une mission de service public consistant à gérer la piscine et, qu'eu égard aux modalités convenues de cette gestion, cette convention revêtait le caractère d'une délégation de service public (DSP) dont l'attribution sans procédure de publicité et de mise en concurrence, méconnaissait les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

La cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement, uniquement sur l'octroie de la subvention à l'association. Dans un arrêt du 18 avril 2013, elle retient qu'une personne privée assurant une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée de prérogatives de puissance publique, est chargée de l'exécution d'un service public ou, en l'absence de telles prérogatives, doit être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, "eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission".
Au surplus, si lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent décider de confier sa gestion à un tiers par une DSP, elles ne peuvent pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel, ce qui est le cas en l'espèce.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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