Précisions sur les pouvoirs du juge des référés précontractuels dans les procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Une société d'économie mixte (SEM) a lancé un appel d’offres ouvert en vue du renouvellement du marché relatif à l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux.
Un candidat évincé a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’un référé précontractuel aux fins d’annulation de la procédure d’attribution du marché. Par une ordonnance en date du 8 janvier 2013, le président du TGI a annulé la procédure de passation du marché et condamné la SEM à communiquer à la société demanderesse le montant des autres offres non retenues, les notes accordées au candidat retenu et son offre de prix détaillée. La SEM s'est alors pourvue en cassation.
Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation casse l'ordonnance au visa des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, ensemble l'article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
Elle rappelle que le juge saisi d'un recours applicable aux contrats de la commande publique prend des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations. Elle ajoute que les injonctions de communiquer prises sur ce fondement ne peuvent excéder les informations fixées de manière limitative par le décret du 30 décembre 2005, ni méconnaître les interdictions posées par ce texte.
La Cour relève que pour ordonner à la SEM de communiquer à la société requérante le montant des offres des autres candidats évincés, les notes accordées au candidat retenu et son offre de prix détaillée, l'ordonnance a relevé qu'aucun document n'avait été communiqué sur le montant des autres offres permettant de justifier l'affirmation selon laquelle la proposition de la société demanderesse était la plus chère et d'apprécier la différence entre le prix plancher indicatif donné par le pouvoir adjudicateur et celui proposé par la société retenue, notamment l'absence de caractère anormalement bas.
Enfin, la Haute juridiction judiciaire précise que si le juge saisi d'un recours applicable aux contrats de la commande publique décide de prononcer l'annulation totale de la (...)