La restitution par le délégataire de biens de retour est au nombre des mesures utiles et urgentes pouvant être prises en référé afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.
Une communauté de communes a confié à la société E. l'exploitation du service public d'un centre nautique, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2008. Au cours de cette période, le délégataire, après avoir obtenu l'accord de la communauté de communes, a diversifié l'offre proposée aux usagers en créant une activité de fitness et d'aquacycle. A l'échéance de la délégation, le délégataire a retiré du centre nautique les équipements de la salle de remise en forme ainsi que ceux nécessaires à l'activité d'aquacycle. La communauté de communes a alors saisi la justice administrative d'une demande de restitution de ces équipements.
La Conseil d'Etat, saisi en référé, dans un arrêt du 5 février 2014, juge la procédure de référé valable, la restitution par le délégataire de biens de retour étant au nombre des mesures utiles et urgentes pouvant être prises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.
Sur le fond, le Conseil d'Etat juge que les activités de remise en forme et d'aquacycle relevaient du périmètre de la délégation de service public (DSP) consentie et que les équipements utilisés pour l'accomplissement de ces activités pouvaient être regardés comme des biens de retour quand bien même ils ne figuraient pas dans la convention de délégation qui établissait, à la date de sa signature, la liste des ouvrages et équipements devant être remis gratuitement à la collectivité au terme du contrat.
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