Une société titulaire d'un marché public ne peut être regardée comme responsable au titre de la garantie des vices cachés pour un matériel livré à une commune ayant fait l'objet de problèmes techniques ne relevant pas de l'existence de défauts cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Une commune a acquis auprès de la société C. une épareuse et a lui adressé un bon de commande établi sur la base d'un devis relatif à une autre épareuse, seul modèle immédiatement disponible. L'épareuse ayant rencontré plusieurs difficultés techniques la commune a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société C. à l'indemniser de plusieurs préjudices en lien avec les défaillances de l'épareuse achetée.
Un jugement du 20 décembre 2012 n'ayant fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires et ayant mis à sa charge les frais d'expertise arrêtés à la somme de 6.767 €, celle-ci a interjeté appel.
Dans un arrêt du 24 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy constate que, la commune ayant fait part à la société que l'engin ne convenait pas à ses attentes, la société a adressé à cette dernière un nouveau devis dans lequel elle lui proposait la fourniture d'un nouvel engin plus adapté à ses besoins avec reprise de la machine précédemment vendue, mais pour un prix supérieur et une livraison qui ne pouvait intervenir avant plusieurs mois. La commune n'ayant pas donné suite à cette proposition, la cour considère que "si le matériel livré a, par la suite, fait l'objet de problèmes techniques, ceux-ci ne relèvent pas de l'existence de défauts cachés au sens des dispositions précitées de l'article 1641 du code civil". La société "ne saurait être regardée comme ayant engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés".
En revanche, le matériel bénéficiant de la garantie constructeur, la commune doit bénéficier d'une indemnisation à ce titre.