Lorsque des parties ne parviennent pas à exécuter convenablement un contrat public, compte tenu, d'une part, de la difficulté de mise en œuvre du système de financement conçu par elles, et d'autre part, de la mauvaise collaboration de la commune, les deux parties portent, à parts égales, la responsabilité de la rupture de la convention.
Une société et une commune ont conclu pour une période de trois années renouvelables, une convention de partenariat ayant pour objet la réalisation et la commercialisation d'espaces publicitaires d'un magazine bimestriel d'information de la commune. Il était prévu au contrat que la société prendrait à sa charge les frais de toute nature relatifs à l'impression et à la réalisation du magazine dans la mesure où la vente d'espaces publicitaires serait supérieur ou égal à la somme de 14.000 € et que dans le cas contraire, la commune devrait régler à la société la différence entre cette somme et le montant des espaces publicitaires vendus. Dès le premier numéro, cette clause ayant entraîné une dépense imprévue pour la commune, qui s'est répétée pour le second numéro, le maire a, par courrier du 9 février 2006, informé la société de sa décision de rompre ladite convention. La société a alors assigné la commune en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
La cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 14 décembre 2012, a constaté la résiliation de la convention litigieuse aux torts partagés des parties.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 13 mai 2014, elle retient que les parties n'étaient pas parvenues à exécuter convenablement la convention litigieuse, compte tenu, d'une part, de la difficulté de mise en oeuvre du système de financement conçu par elles, et d'autre part, de la mauvaise collaboration de la commune à la réalisation du magazine. Il s'en déduit que les deux parties portaient, à parts égales, la responsabilité de la rupture de la convention.
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